51. Les divulgations mentionnées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 49 n’ont pas à être faites conformément au présent règlement lorsque le prêt garanti par hypothèque immobilière est consenti par une des personnes ou sociétés mentionnées ci-après et que l’emprunteur est avisé du coût d’emprunt, conformément aux lois applicables à ces personnes et sociétés:1° une banque;
2° une coopérative de services financiers;
3° une compagnie d’assurances;
4° une société mutuelle d’assurances;
5° une société de secours mutuels;
6° une société d’épargne;
7° une société de fiducie;
8° une société de prêt;
9° une association de détail au sens de la Loi sur les Associations coopératives de crédit (L.C. 1991, c. 48).